Dans un contrat de prévoyance pour les travailleurs non-salariés, mais cela est vrai pour les salariés également, la question de la prise en charge des affections psychiques se pose. Elle fait souvent l’objet d’exclusions et/ou de limitations.
Voici un exemple dans un contrat ayant, de manière générale, un libellé très large de garantie.

Ce 11 octobre 2015, en vérifiant des conditions générales suite à un appel d’un de mes clients qui m’annonce un arrêt pour raisons psychologiques, voici le libellé concernant la prise en charge :

« Affections nerveuses:

  1. a) Durée des prestations

Pour les dépressions nerveuses et plus généralement les affections d’ origine psychique ou névrotique et les maladies mentales non justiciables de soins spécifiques intensifs (hospitalisation en établissement spécialisé), le montant total versé ne peut excéder plus de douze mois de prestations, que l’ indemnité soit versée en une ou plusieurs fois (tel que c’est le cas pour une affection récidivante) et quelle que soit la durée de la période de rémission, pour un même adhérent-assuré qu’ il s’agisse d ‘arrêt de travail (chapitre III § G) ou de rente d’invalidité totale ou partielle (chapitre III § F).

  1. b) Récidive après neuf ans

Toutefois, lorsque les conditions cumulatives suivantes seront remplies, à savoir que :

  • la période totale d’ incapacité indemnisée pour les maladies visées à l’alinéa a) ci -dessus n’aura pas atteint au total douze mois en une ou plusieurs périodes au titre des garanties du
  • F et/ou du § G.
  • une période d’ au moins neuf années se sera écoulée depuis le dernier jour de versement d’une indemnité au titre des garanties des § F et G (sauf accident ou maladie dont l’adhérent-assuré aura établi l’absence de lien avec les affections visées au présent paragraphe).
  • l’adhérent-assuré n’aura pas perçu le capital prévu au § E bis de la Convention,

le droit à une indemnisation de 12 mois sera intégralement rétabli en cas de récidive dans les conditions visées à l’ alinéa « a) Durée des prestations ».

Il est expressément convenu qu’ au cas où l’adhérent-assuré obtiendrait le versement du capital prévu au § E bis de la Convention n°, les sommes versées au titre de la présente clause

« b) Récidive après neuf années » viendraient sans porter intérêts, en déduction du capital versé. »

 À noter une éventuelle période de délai d’attente pour que les garanties prenne effet :

« Période d’attente

En cas d ‘acceptation, les garanties en cas d’ invalidité totale ou partielle et d’arrêt de travail d’origine non accidentelle selon la définition des événements assurés donnée ci-dessous, ne sont pas accordées pendant les trois mois qui suivent la date d ‘adhésion effective, sauf si la présente assurance prend le relais sans interruption de garantie antérieure identique. Les garanties ne sont pas accordées en cas de dépression nerveuse et plus généralement d ‘une affection psychique ou névrotique ou d ‘une maladie mentale, pendant six mois suivant la date d ‘adhésion effective sauf si garantie antérieure identiques.


À noter q’un capital peut être prévu au contrat:

En ce qui concerne les modalités d’admission à la présente garantie, il est fait renvoi au chapitre I« Admission et Exclusion des Adhérents-assurés »

Un capital identique à celui défini au chapitre III « événements garantis » § E « capital en cas d’invalidité professionnelle » est versé lorsqu’une affection nerveuse (telle que définie à la Convention n° – chapitre III « événements assurés» rubrique « dispositions communes aux garanties rente en cas d’invalidité (§ F) et arrêt de travail (§ G) ») visée par la clause limitant à 12 mois le montant total des indemnités génère une infirmité permanente entraînant l’impossibilité absolue et présumée définitive à se livrer à la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. Le capital versé au titre de la présente garantie (conformément au mode de calcul de la présente Convention – § E) ne peut excéder :

  • 400 % si l’infirmité est consolidée après le début de l’année d’assurance où l’adhérent-assuré atteint son 55ème anniversaire
  • 300 % si l’infirmité est consolidée après le début de l’année d’assurance où l’adhérent-assuré atteint son 57ème anniversaire
  • 200 % si l’infirmité est consolidée après le début de l’année d’assurance où l’adhérent-assuré atteint son 58ème anniversaire
  • 100 % si l’infirmité est consolidée après le début de l’année d ‘assurance où l’adhérent-assuré atteint son 59ème anniversaire

Quelle que soit la date d’origine des troubles, la présente garantie est supprimée dès lors que l’infirmité est consolidée après le 60ème anniversaire.

En aucun cas, il n’y a cumul du capital de la présente garantie avec la garantie stipulée au chapitre III § E «capital en cas d’invalidité professionnelle totale», ni avec celle stipulée à la Convention n° chapitre III § F « rente d’ invalidité ».

Ce qu’il faut retenir

Voilà des conditions générales qui ont le mérite de prendre en charge un arrêt de travail d’origine psychique. Cela n’est pas évident car ce type d’affection peut-être purement et simplement exclue. Il est à noter cependant que la prise en charge est limitée à 12 mois.
Par ailleurs, il faut souligner, en  l’espèce, que cette garantie est accordée car notre client n’avait pas d’antécédents de nature dépressive à la souscription du contrat et n’a donc pas dû déclarer un état dépressif.
A noter aussi:
– La distinction entre l’incapacité et l’invalidité
– Un capital pourra être versé en cas d’impossibilité pour notre client d’exercer sa profession, même si cela a une origine psychique.
– Nous constatons que les indemnités journalières sont versées de manière forfaitaire. Cela est un vrai plus par rapport à des indemnités journalières de nature indemnitaire c’est-à-dire versées sous déduction des indemnités versées par le régime obligatoire.

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