Déclarer une modification de votre risque n’est pas un choix, c’est une obligation ! Cette obligation est posée par le code des assurances qui constitue la loi applicable votre contrat. A cela s’ajoutent les dispositions particulières à votre contrat ainsi que les dispositions générales.
Si cette obligation n’est pas respectée, des sanctions sont prévues. Elles peuvent aller jusqu’à la nullité de votre contrat. Votre indemnisation en cas de sinistre peut être réduite voir refusée.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Chapitre III : Obligations de l’assureur et de l’assuré.
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Livre Ier : Le contrat
Article L113-2
- Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 10 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
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