Un sinistre cause des dommages à votre habitation. Voici des points importants sur lesquels notre cabinet va porter particulièrement son attention pour défendre vos intérêts.

La définition des biens assurés

La définition des biens assurés figurant conditions générales du contrat est essentielle dans l’analyse des garanties.

En voici un exemple :

« IV.    Biens assurés

1.    BATIMENT

– Les constructions et leurs dépendances, ainsi que toutes leurs installations et aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction, de même les clôtures faisant dans les mêmes conditions partie intégrante de la construction, ainsi que les piscines intérieures ou extérieures, qu’il s’agisse de leur structure immobilière de soutènement, de leurs aménagements immobiliers, des accessoires fixes de traitement de l’eau et de chauffage, des dispositifs de protection des piscines. De même, les arbres et plantations situés au lieu d’assurance (garantie limitée au risque d’incendie). Cette garantie est assortie d’une franchise relative définie au Tableau des Garanties, dès lors que les dommages à la végétation excèdent le montant de cette franchise, la garantie de l’assureur intervient à partir du premier euro.
Entrent également dans la définition des bâtiments tous les aménagements immobiliers ou mobiliers (y compris les peintures et vernis, revêtements de boiseries, faux plafonds ainsi que tous les revêtements de sol, de mur et de plafond), qui, si vous êtes propriétaire :
. ont été exécutés à vos frais ;
ou qui, exécutés aux frais d’un de vos locataires ou occupants, sont devenus votre propriété à l’expiration du bail ou à la fin de l’occupation.

– Si vous êtes copropriétaire, nous garantissons les biens ci-dessus pour la part vous appartenant en propre dans la copropriété et pour votre part dans les parties communes, et ce dans chacun des cas suivants
. en complément du contrat souscrit par le syndic de copropriété ;
. en cas d’absence ou de défaillance totale ou partielle de ce contrat.

2. MOBILIER

– Les meubles, articles et appareils ménagers et de p1sc1ne, vêtements et effets personnels, linge, provisions,
combustibles et tous autres objets à usage privé vous appartenant ou appartenant aux membres de votre famille ou à vos employés de maison ou appartenant aux personnes habitant ordinairement avec vous.
En cas de non-assurance ou à titre complémentaire en cas d’insuffisance d’assurance, les objets confiés ou pris en location ainsi que ceux appartenant aux personnes en visite ou séjournant à votre foyer.
En ce qui concerne les manuscrits et ouvrages uniques, seule la valeur matérielle des ouvrages sinistrés pourra être prise en considération pour la fixation du montant des dommages indemnisables, à !’EXCLUSION du prix du travail intellectuel investi dans la réalisation desdits manuscrits et ouvrages.
Entrent également dans la définition du mobilier, tous les aménagements immobiliers ou mobiliers (y compris les peintures et vernis, revêtements de boiseries, faux plafonds ainsi que tous revêtements de sol, de mur et plafond, de même que les antennes intérieures ou extérieures) qui, si vous êtes locataire ou occupant
. ont été exécutés à vos frais ;
. ou qui ont été repris avec un bail en cours, dès lors qu’ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur.

Les dommages causés aux objets mobiliers appartenant à l’Assuré ou à des tiers (à l’exclusion de ceux en possession du Salvage Corps) et ayant servi à combattre le sinistre.
Les dommages aux biens appartenant aux sociétés de distribution de services (eau, gaz, électricité, téléphone … ) dans la mesure où leur réparation ou leur remplacement n’incombe pas à ces sociétés.
Toutefois, ne sont couverts que dans les limites spéciales indiquées au Tableau des Garanties

a) Les objets de valeur

C’est-à-dire les bijoux d’une valeur unitaire supérieure à 0,60 fois l’indice en €; l’argenterie et orfèvrerie en métal précieux ainsi que tout autre objet (à l’exclusion de ceux désignés au § b. ci-après) d’une valeur unitaire supérieure à 15 fois la valeur de l’indice d’échéance en € ou d’une valeur globale supérieure à 25 fois la valeur du même indice en €s’ils constituent un ensemble.

Ne sont pas considérés comme objets de valeur, les éléments de cuisine de facture moderne, ni les aménagements immobiliers tels que les revêtements de boiseries.
La limite de garantie spécifiée au Tableau des Garanties se réfère à la Prime Nette Annuelle Hors Taxes mentionnée aux Conditions Particulières du contrat.
Dispositions particulières aux objets de valeur
COLLECTIONS ET ENSEMBLES – Pour l’appréciation de la limitation fixée aux dispositions communes, il est précisé que constitue un « ensemble », un assemblage de plusieurs objets mobiliers dont la destruction ou la disparition d’un et/ou plusieurs éléments entraîne une dépréciation des objets restants par rapport à la valeur qu’ils avaient globalement du fait de leur assemblage. Chaque objet n’est indemnisable qu’à concurrence de sa valeur propre. La perte supplémentaire que représenterait la dépréciation d’une série par la disparition d’un ou plusieurs éléments qui la composent n’est pas garantie.
Les collections numismatiques et de timbres-poste et les manuscrits sont compris dans la garantie et ce, dans la limite fixée au Tableau des garanties sur objets de valeur.
La garantie des timbres-poste de collection n’est acquise qu’à concurrence d’un maximum de 60 % de leur valeur figurant au catalogue YVERT & TELLIER, à défaut de publication de ce catalogue, d’un autre catalogue de référence désigné par les experts.
QUALIFICATION DU MOBILIER DE VALEUR – D’un commun accord entre les parties, il est précisé d’autre part qu’après sinistre, l’Assuré aura la faculté, en ce qui concerne les meubles meublants de menuiserie ou d’ébénisterie et/ou les tapis assurés de classer tout objet de son choix en catégorie « mobilier personnel » s’il préfère cette qualification à celle d’« objet de valeur».
Sur chaque objet ainsi qualifié de « mobilier personnel », le capital maximum garanti sera alors fixé à une valeur unitaire maxima de 15 fols la valeur du dernier indice en €établi avant sinistre.
BIJOUX – Au cas où la garantie du contrat porte  » hors coffre-fort » sur des bijoux, espèces, valeurs personnelles appartenant à titre privé à l’Assuré, il est convenu que ces biens seront par extension assurés dans les mêmes conditions qu’au Lieu d’Assurance, au cas où ils se trouveraient renfermés dans un coffre-fort installé dans d’autres locaux situés en France Métropolitain ou Monaco, à l’exclusion des établissements bancaires et assimilés et bijouteries.
Il est entendu que le capital global ainsi couvert au Lieu d’Assurance et dans un coffre-fort situé dans d’autres locaux ne pourra dépasser le montant défini aux Conditions Particulières et au Tableau des Garanties.
LIMITATION RELATIVE OU EXCLUSION RELATIVE DES OBJETS DE VALEUR:
Dans le cas où par mention expresse aux Conditions Particulières est introduite une EXCLUSION de garantie des OBJETS de VALEUR ou une LIMITATION de leur montant par rapport aux spécifications du Tableau des Garanties, il est convenu expressément que sauf disposition formelle aux conditions particulières, cette exclusion ou cette limitation NE S’APPLIQUERA EN A\JCUN CAS aux risques suivants : tempêtes – catastrophes naturelles – dont la garantie sur les objets de valeur restera acquise à concurrence des montants spécifiés au Tableau des Garanties.

b) Les espèces et valeurs

C’est-à-dire les espèces, billets de banques, pièces de monnaie de toutes sortes, devises, timbres d’émissions en cours, lingots de métaux précieux, perles et pierres précieuses non montées, titres et valeurs, chèques barrés ou non bons de caisse.

DISPOSITIONS PARTICULIERES aux VEHICULES à MOTEUR
Nous ne garantissons pas les véhicules à moteur et leurs remorques soumis à l’obligation d’assurance dont vous êtes propriétaire, locataire ou gardien.
Toutefois, reste couvert dans les limites propres à chaque garantie, le contenu non incorporé à ces véhicules ou remorques.
D’autre part, nonobstant les deux alinéas précédents, les jouets automoteurs et les motoculteurs tels que définis dans le chapitre 5  » Responsabilité civile – vie privée » sont garantis pour les dommages assurés sur le « mobilier » selon chapitre Incendie et Risques Annexes (à l’EXCLUSION des dommages électriques, des dommages ménagers, du choc de véhicule et à l’EXCLUSION de la clause » valeur à neuf», « pertes indirectes», « privation de jouissance») et selon chapitre Vol, Dégâts des Eaux, Catastrophes Naturelles aux sites et dans les conditions de protection où s’exerce chacune de ces garanties.

3. EXTENSIONS DE GARANTIES RELATIVES A L’ASSURANCE BATIMENT ET MOBILIER

ATELIER DE REPARATION – L’Assureur accorde sa garantie pour l’atelier de réparation situé au Lieu d’Assurance et servant exclusivement aux besoins personnels de !’Assuré (poste de soudure autogène, travail éventuel du bois, etc.) pour les travaux de réparation, de réfection et d’extension.

GARAGE NON SITUE DANS L’IMMEUBLE – Au cas où !’Assuré est locataire ou propriétaire d’un garage automobile de particulier à une adresse autre que celle du Lieu d’Assurance, la compagnie étend d’office sa garantie à ce garage pour les risques suivants:
– incendie et risques assimilés (y compris en particulier la responsabilité locative, le recours des voisins et des tiers),
– dégâts des eaux
– vol et détérioration immobilière limités à 5 fois l’indice en €, les véhicules à moteur étant formellement EXCLUS,
– responsabilité civile et défense-recours.

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